christophe adrien
ACTUALITE JURIDIQUE / ASSURANCES
Dernière mise à jour : 21 oct. 2021
Evolution importante - Globalisation de sinistres impossible en cas de manquement à l'obligation d'information et de conseil
Une série d'arrêts importants a été rendue par la Cour de Cassation, fin 2020, au sujet des conditions relatives à la globalisation des sinistres en matière d'assurances de responsabilité civile.
Rappelons que l’article L.124-1-1 du Code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».
Légalement, c'est donc cette notion de "même cause technique" qui doit être caractérisée pour permettre la globalisation.
Or, la Cour de Cassation vient de décider que ces dispositions "ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique" (Civ. 2e, 24 sept 2020, n° 18-12.593; Civ. 2e, 26 nov 2020, n° 19-16.225 et 19-16.226).
Une telle solution ne manque pas de surprendre les praticiens et la doctrine : il parait en effet tout-à-fait concevable de pouvoir identifier la cause technique d'un conseil erroné et répété des dizaines ou centaines de fois par le même professionnel, caractérisant ainsi un sinistre sériel et conduisant à l'application d'une franchise et/ou d'un plafond uniques.
Toutefois, la nouvelle solution jurisprudentielle empêche désormais de globaliser ce type de sinistre résultant d'une même erreur commise par un professionnel, au simple motif que les conseils et informations fournis à sa clientèle seraient "individualisés par nature".
Le raisonnement adopté par la Cour de Cassation est si général qu'il pourrait être étendu à des prestations intellectuelles de natures diverses; les polices d'assurances de Responsabilité Civile Professionnelle seront en premier lieu impactées.
Cette nouvelle évolution du droit positif doit donc être prise en compte avec intérêt et inquiétude, d'autant que de nombreuses réclamations et déclarations de sinistres non encore résolues à ce jour peuvent être concernées et dés lors nécessiter une révision substantielle des provisions qui leur avaient été affectées.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question sur ce sujet oh combien sensible !
Arrêts Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 24 septembre 2020 (n° 18-12.593) et 26 novembre 2020 (n° 19-16.225 et 19-16.226)
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