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ACTUALITE JURIDIQUE / ASSURANCES

Règlement de comptes à OK CORAL (Ou le recours subrogatoire confronté à la convention CORAL)

Mis à jour le 28 août 2023 La pratique du contentieux lié au recours subrogatoire de l’assureur nous conduit à vous informer de récentes décisions de justice ayant un impact significatif pour les assureurs adhérents aux conventions de France Assureurs (FA). L’assureur subrogé doit ainsi justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l’assureur du tiers responsable, qu’il a mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la Convention des Règlements Alternatifs des Litiges (Convention « CORAL »). Le non-respect de cette procédure d’escalade entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile. Cette solution semble désormais bien établie, bien que la Cour d'Appel de Paris se soit récemment distinguée en énonçant que : " la fin de non-recevoir en vue de sanctionner la méconnaissance de la CORAL n'est pas fondée" (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 7 septembre 2022, 20/02479).


Néanmoins, d'autres Cours d'Appel ont retenu sans hésitation l'irrecevabilité de l'action (Cours d'Appel de Dijon, Rouen, Chambéry, Amiens et Aix-en-Provence, entre autres) :


"La procédure d’escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s’impose à elles et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l’arbitrage et la saisine du juge judiciaire" (CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 juill. 2023, n° 22/14890).


Cette obligation s’applique "aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon «chef de service») est initiée à compter du 1er janvier 2016", indépendamment de la date du sinistre (Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 27 avril 2023, n°21/01055). Autant dire que tous les recours entre assureurs sont aujourd'hui concernés par ces dispositions.


Par ailleurs, la Convention prévoit la possibilité d'interrompre le délai de prescription à l'échelon "Direction" ; la validité de cette cause conventionnelle d'interruption a été reconnue judiciairement (Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 décembre 2021,

n° 20/02794; Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 16 mai 2023, n°21/02074).


Précisons à ce sujet que dans sa dernière édition à effet du mois de mai 2022, la Convention prévoit qu'il serait également possible d'interrompre ou de suspendre le délai de "forclusion". Nous émettons de sérieuses réserves sur ce point, puisque l'article 2254 du code civil ne prévoit la faculté d'aménagement contractuel qu'en matière de "prescription". Nous surveillons activement toute décision de justice qui pourrait être rendue à ce propos.

Pour plus de détails sur les subtilités de cette Convention, notre note d'information est disponible sur demande. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour toute question relative à cet article. Christophe Adrien & Florent Schapira Avocats Associés


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