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ACTUALITE JURIDIQUE / ASSURANCES / CONVENTION CORAL

  • Photo du rédacteur: Christophe Adrien, Property and Casualty insurance for businesses / France & International
    Christophe Adrien, Property and Casualty insurance for businesses / France & International
  • 10 avr. 2024
  • 5 min de lecture

Règlement de comptes à OK CORAL (Ou le recours subrogatoire confronté à la convention CORAL)

Mis à jour le 23 juin 2026 La pratique du contentieux lié au recours subrogatoire de l’assureur nous conduit à vous informer des nombreuses décisions de justice qui impactent significativement les assureurs adhérents aux conventions de France Assureurs (FA). En effet, l’assureur subrogé (légalement ou conventionnellement) doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l’assureur du tiers responsable, qu’il a mis en œuvre la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la Convention des Règlements Alternatifs des Litiges (Convention « CORAL »). Le non-respect de la procédure d’escalade entraîne l’irrecevabilité de la demande en justice, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile (et non la nullité de l'assignation). Cette solution est désormais bien établie (Cour de cassation, 3e Chambre Civile, 25 janvier 2024, n°22-22.681).


Il en résulte que cette fin de non-recevoir peut être soulevée "en tout état de cause", c'est-à-dire même pour la première fois en cause d'appel (Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2023, n°22/14892 ; Cour d'Appel de Paris, 2 février 2024, n°23/02555).


En outre, cette fin de non-recevoir ne peut pas être régularisée en cours d'instance (CA Rennes, 4 février 2026, n°23/00205).


Cette obligation s’applique "aux dossiers dans lesquels une procédure d’escalade (échelon «chef de service») est initiée à compter du 1er janvier 2016", indépendamment de la date du sinistre (Cour d'Appel de Chambéry, 2e chambre, 27 avril 2023, n°21/01055). Autant dire que tous les recours entre assureurs sont aujourd'hui concernés par ces dispositions.


S'agissant d'un dispositif conventionnel entre assureurs, la convention prévoit que ses dispositions sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers.


Mais à l'inverse, les assurés ou tiers pourraient-ils se prévaloir du non-respect de la convention par un assureur agissant directement contre eux ? La jurisprudence ne parait pas bien fixée sur ce sujet. Certaines décisions l'ont admis, car l'article 1 de la convention prévoit que "les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention"(CA Rennes, 3 avril 2024, n°23/04173 ; CA Paris, 9 avril 2025, n°22/05404 et 21 janvier 2026, n°22/19720), d'autres le refusent en vertu de l'effet relatif des conventions (CA Bordeaux, 13 novembre 2023, n°23/01644 et 25 janvier 2024, n°23/03092 ; CA Versailles, 25 janvier 2024, n°22/04691 ; CA Rennes, 1er avril 2025, n°24/02525 ; CA Paris, 7 mai 2025, n°22/18401).


Il a même été jugé que l'assureur ne saurait contourner la convention en ne présentant ses demandes judiciaires qu'à un assuré, car, en cas de condamnation, c'est son assureur qui en assumera la charge ; aussi, en vertu du principe de loyauté dans l'exécution des contrats, la procédure d'escalade devait préalablement être mise en oeuvre à l'égard de l'assureur du responsable (CA Caen, 4 février 2025, n°23/02430).


Si la convention prévoit que "l’assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu’elles sont plus favorables que celles du droit commun", cette disposition n'est prévue qu'à l'article 6 et ne concerne donc que les aménagements de prescription ou de forclusion (TJ Paris, 1er juillet 2025, n°23/06328).


Par ailleurs, la Convention ne s'applique pas à une demande reconventionnelle en garantie formée par l'assureur dans le cadre d'une instance qu'il n'a pas engagée.


Sur cette question, une circulaire de la commission d'application des conventions en date du 27/12/2023 prévoit que lorsqu'un assureur est assigné, il n'est pas tenu de respecter la procédure d'escalade s'il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention, dès lors que "dans un tel contexte, la procédure d'escalade dont l'objet principal est d'éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens" (circulaire IRSI CIDRE-CIDECOP recueil n° 11/2023 du 27 décembre 2023, note 18).


La jurisprudence confirme régulièrement cette solution (CA Paris, 15 mai 2024, n°23/11430 ; CA Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, n°23/13772 ; CA Toulouse, 28 mai 2025, n°23/01385), qu'elle a même étendue au cas de l'intervention volontaire en cours d'instance (TJ Clermont-Ferrand, 12 novembre 2024, n°21/01454).


La Cour d’Appel de ROUEN avait ainsi jugé que, dans le cadre de l’appel en garantie, l’action de l’assureur était indissociablement liée à celle de la victime assurée, non partie à la convention, et avait écarté pour ce motif l’application de la convention CORAL (CA Rouen, 23 janvier 2013 n° 12/02031; dans le même sens : CA Paris, 11 Mai 2023, n°21/04603 ).


Cette solution était d'autant plus justifiée que la Convention prévoit expressément qu'elle ne s'applique qu'aux "recours subrogatoires" (articles 2, 4.2, 5), puisqu'un assureur non subrogé n'est pas en mesure de former une demande d'indemnisation auprès de l'assureur du tiers responsable.


Par ailleurs, la convention prévoit la possibilité d'interrompre le délai de prescription à l'échelon "Direction" :


"Le délai de prescription ne peut être interrompu qu’une seule fois à l’échelon « Direction ».

Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l’assuré".


Il a même été prévu, pour les dossiers dont l’enjeu est supérieur à 50 K€, que si la prescription est susceptible d’être acquise dans un délai de 120 jours, le responsable à l’échelon « Direction » a la faculté d’interrompre la prescription, même si l’escalade n’a pas été engagée.


La validité de cette cause conventionnelle d'interruption a été reconnue judiciairement (CA Versailles, 9 décembre 2021, n° 20/02794; CA Besançon, 16 mai 2023, n°21/02074 et 18 octobre 2023, n°23/00180). Il a même été jugé que la prescription avait pu être suspendue à compter de la mise en oeuvre du protocole prévu par la convention, avant d'être expressément interrompue par un courrier à échelon Direction (CA Riom, 5 décembre 2023, n°23/00473).


Enfin, la Convention a précisé qu'il serait également possible d'interrompre ou de suspendre le délai de "forclusion". Nous émettons de sérieuses réserves sur ce point, puisque l'article 2254 du code civil ne prévoit la faculté d'aménagement contractuel qu'en matière de "prescription". A l'inverse, un délai de forclusion, qui est d'ordre public, ne peut faire l'objet d'aucun aménagement contractuel.


En conclusion, si l'objectif annoncé par la Convention en son article 1 est louable ("favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires"), nous constatons, en pratique, que cet objectif n'est pas du tout atteint, puisqu'il existe une véritable inflation des litiges relatifs à ses conditions d'application. Il faut bien admettre que les plaideurs y ont trouvé une source d'arguments innovants et décisifs, puisqu'en cas de non-respect de la Convention et d'irrecevabilité consécutive de l'assignation, la prescription de l'action de l'assureur subrogé pourra le plus souvent être invoquée.


La Convention apparait bien trop rigide et contraignante à plusieurs égards, voire contraire à la Loi (en matière de forclusion), et mériterait donc d'être simplifiée.

Pour plus de détails sur les subtilités de cette Convention, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour toute question relative à cet article. Christophe Adrien & Florent Schapira Avocats Associés


1 commentaire


Jean BARES
Jean BARES
02 juin 2022

Bonjour Maître,

Je souhaiterais me procurer cette convention, savez-vous vers quel éditeur dois-je me tourner, svp ?

D'avance merci pour votre réponse,

Bien à vous,

Jean BARES

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